Transports de biens culturels sans justificatifs d’origine et retenue douanière – Cass. crim., 02 avril 2025, n°24-80.999

Un automobiliste a été contrôlé le 31 mars 2015 à 9 heures 30 par les agents des douanes alors qu’il circulait au volant de son véhicule.

Le contrôle a conduit les agents des douanes à découvrir dans le véhicule de quarante pièces de monnaie, pour partie anciennes. L’automobiliste déclarait qu’il était numismate professionnel et que ces pièces étaient un fonds de collection lui appartenant. Il indiquait ne pas être en mesure de justifier de leur provenance. 

L’automobiliste suivait alors librement les douaniers dans leurs locaux. Après avoir reçu l’avis de l’ingénieur d’études à la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC), relatif à la nature des pièces de monnaie saisies, les douaniers plaçaient le prévenu en retenue douanière, à compter de 15 heures 45, pour des faits de détention et transport de biens culturels sans justificatif d’origine.

Au cours de cette retenue, il faisait l’objet d’une visite domiciliaire. Au cours de celle-ci, étaient découvertes d’autres pièces de monnaie ancienne.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu était condamné des chefs de détention et transport de biens culturels sans justificatif d’origine, transfert de capitaux sans déclaration, défaut de tenue de registres d’objets mobiliers et tenue non conforme de registres de police.

En appel, la Cour prononçait l’annulation de la mesure de retenue douanière et de tous les actes de la procédure dont elle était le support nécessaire. Elle prononçait la relaxe du prévenu et ordonnait la restitution à son profit de tous les objets saisis.

Les dispositions considérées étaient les dispositions des articles 38, 215 ter, 323-1 et 419 du code des douanes, et les dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine.

Aux termes des dispositions de l’article 323-1 du Code des douanes, les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.

Il en résulte qu’il incombe à la Cour d’appel, saisie d’une exception de nullité d’une retenue douanière, de contrôler que cette mesure respecte ces exigences.

Selon les dispositions des articles 215 ter et 419 du Code des douanes, commet le délit de détention de marchandises prohibées celui qui détient ou transporte les biens culturels ou les trésors nationaux visés au 4 de l’article 38 du code des douanes et qui ne peut, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d’exportation, soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d’un autre État membre de la Communauté européenne, soit toute justification d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier communautaire.

Selon les dispositions de l’article 38 du code des douanes, et les dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-1 et son annexe du code du patrimoine, constituent des biens culturels ceux qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l’une des catégories définies par décret en Conseil d’État, lesquelles visent notamment les monnaies anciennes présentant certaines caractéristiques quant à leur lieu de découverte et à leur valeur.

Aussi, pour faire droit aux conclusions du prévenu invoquant la nullité de la retenue douanière, la Cour d’appel retient que le délit prévu par l’article 215 ter du code des douanes, qui a fondé la retenue du prévenu, impliquait nécessairement la caractérisation de la valeur et de l’ancienneté, le cas échéant selon les dispositions de l’annexe précitée, des biens culturels dont la détention sans justification d’origine lui était reprochée.

Les juges y ajoutent qu’aucune indication quant à ces caractéristiques n’a été portée à la connaissance du prévenu et qu’il n’a pas été informé précisément en quoi il aurait enfreint la loi, les pièces de monnaie ne constituant pas des biens culturels par nature. 

Ils en déduisent que le seul fait de détenir ou transporter quarante pièces de monnaie anciennes est insuffisant pour laisser supposer qu’un délit douanier a été commis.

Ils relèvent également que la décision de placement en retenue a été fondée sur l’avis de l’ingénieur de la DRAC qui, à la seule vue de photographies qui lui avaient été adressées, a indiqué que tous les objets contrôlés étaient des objets archéologiques, qu’il était quasiment certain qu’ils provenaient de trouvailles au détecteur de métaux et qu’ils constituaient des biens culturels au sens du code des douanes.

Ils en ont conclu à l’absence de toute référence à la réglementation applicable et aux monnaies saisies, un tel avis ne saurait caractériser le flagrant délit exigé par l’article 323-1 du Code des douanes. 

Ils ont également ajouté qu’un examen sérieux, même rapide, aurait aisément permis de constater qu’aucun des critères définis aux articles R. 111-1 et suivants du code du patrimoine n’était susceptible d’être retenu et que la retenue douanière n’était pas non plus justifiée par les nécessités de l’enquête douanière lorsqu’elle a été décidée, à 15 heures 45, dès lors que les biens litigieux, en petit nombre, avaient été saisis à 10 heures et avaient déjà été inventoriés.

La Cour de cassation, considérant que la Cour d’appel avait méconnu les textes susvisés, a cassé son arrêt. 

En effet, d’une part, un avis émis par un ingénieur de la DRAC, à la vue de photographies de pièces de monnaie venant d’être saisies, qualifiant celles-ci de biens culturels au sens du code des douanes, associé au fait que la personne transportant ces pièces ne peut justifier de leur origine, caractérise le délit de détention de biens culturels sans justificatif d’origine en flagrance au sens de l’article 323-1 du code des douanes.

D’autre part, en cas de retenue douanière pour un transport de biens culturels sans justificatif d’origine faisant suite à une interpellation sur la voie publique, le seul constat de ce que les biens avaient déjà été saisis et inventoriés au moment du placement en retenue douanière ne saurait suffire à exclure la nécessité d’autres actes d’enquête douanière.

Cass. crim., 02 avril 2025, n°24-80.999