Le 19 mars 2025, la Cour de cassation a tranché sur le cas d’un dirigeant d’un club de football français, remercié dans les conditions d’une rupture conventionnelle avec versement d’une indemnité non imposable de 738.749 euros, puis d’une indemnité transactionnelle de 430.873 euros bruts résultant d’un protocole transactionnel.
Selon l’Administration fiscale, le dirigeant avait intentionnellement omis de déclarer la somme de 400.000 euros, dont 300.000 euros correspondait à l’indemnité transactionnelle, et d’avoir organisé son insolvabilité.
Poursuivi devant le Tribunal correctionnel, il était reconnu coupable de s’être, en 2011, 2012 et 2013, frauduleusement soustrait au paiement des impôts sur le revenu, en organisant son insolvabilité et en mettant un obstacle au recouvrement de l’impôt et de s’être, sur la même période, frauduleusement soustrait à l’établissement et au paiement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, en minorant la déclaration d’ensemble des revenus souscrite.
La Cour d’appel confirmait le jugement de première instance.
Devant la Cour de cassation, le prévenu soutenait que la Cour d’appel avait manqué, s’agissant des revenus perçus en 2012, de prendre en considération les dispositions des articles 80 duodecies 1° du Code général des impôts et L. 1235-3 du Code du travail. En effet, en application de ces dispositions, lorsque la rupture du contrat de travail revêt le caractère d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité transactionnelle conclue n’est pas imposable.
Pour la Cour de cassation, le défaut de l’arrêt de la Cour d’appel résidait dans son manque de motivation. Elle se fondait en ce sens sur les dispositions de l’article 593 du Code de procédure pénale aux termes desquelles « Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. »
Elle rejetait ainsi la motivation de la Cour d’appel qui considérait l’élément matériel de la fraude fiscale constitué, en retenant notamment que, depuis plus de dix ans, le prévenu n’a jamais saisi la juridiction prud’homale de la question de l’applicabilité au cas d’espèce des dispositions invoquées ; que le prévenu a conservé les sommes issues de cette transaction ; qu’il a tenté de les dissimuler en les présentant comme un prêt consenti par son employeur ; que les juridictions administratives saisies de cette question ont toutes rejeté cette argumentation.
Écartant d’un revers de main les acrobaties juridiques des juges du fond, la Cour de cassation rappelait que « alors que le caractère imposable de l’indemnité transactionnelle est subordonné à la validité de la rupture conventionnelle, il lui incombait de déterminer, par tous moyens de preuve, si un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié. »
