Par un arrêt du 06 mai 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue clarifier les conditions d’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale, renforçant ainsi la validité de certains actes de procédure :
- Perquisition : La perquisition réalisée hors la présence de la personne mise en cause – laquelle ne serait pas encore mise en examen – mais en présence d’une personne domiciliée dans les lieux est conforme à la loi. Dans le cas soumis à l’examen de la Cour de cassation, la personne domiciliée était l’épouse du mis en cause, locataire et occupante du logement perquisitionné.
- Sonorisation : La mise en œuvre de la mesure de sonorisation n’est soumise à aucun délai lorsqu’elle est autorisée par le juge compétent. Le moment de la pose du dispositif technique relève de l’appréciation des enquêteurs en fonction de l’état d’avancement de leurs investigations et de la recherche du moment le plus opportun. Et ces derniers n’ont aucune obligation d’en aviser le juge d’instruction.
- Note d’un surveillant pénitentiaire : La Cour de cassation décale valide la note d’un surveillant pénitentiaire adressée par celui-ci au chef d’établissement qui rapporte les propos échangés entre un détenu et sa visiteuse, recueillis par celui-ci dans un contexte où sa présence au parloir étant obligatoire, visible et évidente, et qu’il n’a donc usé d’aucun artifice ou stratagème.
- Qualité à agir : Les actes de procédure qui attribueraient au requérant des propos recueillis lors des mesures contestées puis retranscrits donnent à celui-ci qualité pour agir en nullité, qu’il conteste ou non être l’auteur des propos en cause.
- Avis à avocat : L’avis à avocat délivré au cours de la garde-à-vue, dans un délai de 40 minutes à la suite de la notification des droits, n’est pas jugé tardif et préjudiciable aux droits de la défense du gardé-à-vue.
- Opportunité des poursuites et orientation procédurale : Conformément au principe d’opportunité des poursuites qui confère au Procureur de la République la liberté, dans le respect des lois prescrites à cet effet, de l’orientation procédurale donnée à une affaire, celui-ci peut décider de scinder les poursuites sur des faits soumis à son appréciation en saisissant deux juges d’instruction pour instruire des faits distincts.
- Réquisitoire supplétive : Le réquisitoire supplétif non daté est jugé valide à la condition que les éléments du dossier établissent sans ambiguïté la date de cet acte. Il s’agissait en l’espèce de la date de l’ordonnance de soit-communiqué aux fins de supplétif et un soit-transmis postérieur visant ledit réquisitoire en citant sa date.
Cet arrêt témoigne de l’efficacité procédurale voulue par le législateur et garantie par la Chambre criminelle en faveur de l’autorité de poursuite, en ce qu’il s’attarde sur le préjudice qui pourrait naître d’une mauvaise application des dispositions procédurale plutôt que sur le strict respect de leur formalisme.
