La Cour de cassation était appelée à trancher le cas d’un individu contrôlé au volant de son véhicule par des agents des douanes, qui avait déclaré transporter la somme de 60.000 euros en espèce et de rendre au Luxembourg pour se rendre ensuite en Turquie par voie aérienne.
Le contrôle conduisait les agents des douanes à découvrir la somme de 176.750 euros dans son véhicule.
Le Tribunal correctionnel, puis la Cour d’appel, le reconnaissaient coupable et entraient en voie de condamnation. Il était condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis, la confiscation de la somme de 176 750 euros et deux amendes douanières de 176 750 et 88 375 euros.
Il formait un pourvoi en cassation.
Par un premier moyen, le requérant a critiqué l’arrêt en ce qu’il l’a déclaré coupable de blanchiment et de blanchiment douanier, considérant qu’un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité, notamment lorsque sont en cause un fait ou des faits identiques et que l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre qualification, dite générale.
En réponse, la Cour de cassation a répondu que le moyen était inopérant en ce que la condamnation des chefs de blanchiment et blanchiment douanier résultait de la mise en œuvre d’un système intégrant l’action pénale, d’une part, et l’action douanière, d’autre part, laquelle poursuit l’application de sanctions fiscales et non de peines, afin de permettre au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects.
Par un second moyen, le requérant reprochait à la Cour d’appel d’avoir présumé que les fonds découverts au cours du contrôleétaient le produit direct ou indirect d’un délit douanier ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, mais sans indiquer en quoi la dissimulation de ces sommes et l’impossibilité de rapporter la preuve de leur origine et de leur licéité aurait eu pour objet de dissimuler que ces sommes provenaient d’un délit douanier ou d’une infraction à la législation sur les stupéfiants.
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel devait, d’une part, rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation paraissaient obéir à d’autre motif que la dissimulation de l’origine illicite des fonds, et d’autre part, rechercher si elles paraissaient obéir à d’autre motif que la dissimulation du fait qu’ils étaient le produit d’une des trois catégories d’infractions visées à l’article 415-1 du code des douanes.
À cela, elle ajoutait que les fonds transportés sans déclaration en méconnaissance de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier n’était pas le produit de cette infraction et que, en conséquence, celle-ci ne pouvait, en l’espèce, constituer le délit d’origine de l’infraction de blanchiment douanier.
La cassation de l’arrêt de la Cour d’appel était dès lors encourue.
