Fraude fiscale et contrôle de la procédure par le juge judiciaire – Cass. crim., 15 janvier 2025, n°22-85.638

Dans cette affaire, une société exerçant une activité de brasserie avait fait l’objet d’un contrôle inopiné de l’Administration fiscale. Le résultat de ce contrôle conduisait les inspecteurs à engager une vérification de comptabilité aboutissant au dépôt d’une plainte auprès du Procureur de la République contre la société et son gérant. 

À l’issue de l’enquête préliminaire, le gérant de la société était renvoyé devant le Tribunal correctionnel des chefs de fraude fiscale et d’omission d’écritures dans un document comptable. 

En première instance, le Tribunal correctionnel faisait droit au moyen de nullité soulevé par le prévenu, fondé sur les articles L. 47 A du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Celui-ci avait invoqué un défaut d’information suffisante des éléments permettant de connaître la nature des traitements informatiques envisagés par l’administration fiscale au stade des opérations de contrôle préalables à la procédure pénale. Le jugement du Tribunal entrainait ainsi la nullité de la plainte de l’administration fiscale et celle de l’ensemble de la procédure pénale, invitant le ministère public à mieux se pourvoir.

Le procureur de la République et l’administration fiscale interjetaient appel de cette décision.

Appelée à statuer sur ce moyen, la cour d’appel considérait que l’autorité judiciaire disposait d’un pouvoir de contrôle limité sur la régularité de la procédure fiscale. Les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire tiennent, d’une part, à la méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales imposant que le contribuable soit informé de son droit d’être assisté d’un avocat, et, d’autre part, à l’absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, ayant porté atteinte aux droits de la défense.

Les juges d’appel considéraient ainsi que contrôle juridictionnel de l’insuffisance invoquée ne pouvait relever pas du champ d’action de l’autorité judiciaire.

La Cour de cassation, à son tour, rejetait le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. Constante dans sa jurisprudence, elle rappelait que l’omission d’informer le contribuable de son droit d’être assisté d’un conseil et l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l’engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l’annulation de la procédure par le juge judiciaire. 

Il en résulte que le respect des prescriptions des articles L. 47 A du livre des procédures fiscales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne pouvait entrer dans le champ de contrôle restreint exercé par le juge pénal.