Précisions sur la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire et les délais d’audiencement criminels – Cass. crim., 17 décembre 2024, n°24-85.764

La Cour de cassation a été appelée à statuer sur les motifs invoqués par la Chambre de l’instruction pour prolonger la détention provisoire de M. X. pour une nouvelle durée de 6 mois, alors qu’il était dans l’attente de son procès devant la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Pour le requérant qui se fondait sur les dispositions de l’article 380-3-1 du Code de procédure pénale, la prolongation exceptionnelle de la détention ne pouvait être ordonnée qu’à la condition qu’il soit fait état des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire. 

Il soutenait également que, pour ordonner une telle prolongation, les juges devaient non seulement caractériser les circonstances insurmontables empêchant l’audiencement de l’affaire concernée mais aussi caractériser les diligences particulières qu’ils avaient mises en œuvre pour réduire les délais d’audiencement. 

Dans son arrêt, le président de la Chambre de l’instruction considérait que les juridictions criminelles des Bouches-du-Rhône étaient particulièrement engorgées du fait d’un nombre important d’affaires renvoyées devant la Cour d’assisses et devant la Cour criminelle, et du fait qu’un nombre important de ces affaires liées à la grande criminalité, ce qui exigeait de les audiencer sur une durée d’une semaine au moins. 

La Chambre de l’instruction précisait que, pour le premier semestre 2024, deux cent trente-deux jours d’audience étaient dédiés à la juridiction criminelle, et cent trente-deux dossiers représentant un total de quatre cent trente-cinq jours d’audience étaient en attente de jugement. Elle notait également que les affaires considérées comme les plus urgentes avaient été audiencées en priorité.

Par ces motifs, la Cour de cassation rejetait le pourvoi, considérant que le président de la Chambre de l’instruction avait exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal et les diligences particulières mises en œuvre pour permettre l’examen du dossier par la cour d’assises, a justifié sa décision. 

Cass. crim., 17 décembre 2024, n°24-85.764

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