Il résulte des dispositions des articles 131-21 alinéas 3 et 9 du Code pénal, et 706-141-1 et 706-154 du Code procédure pénale que le montant d’une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
Aussi, lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, qu’ils constituent la totalité de ceux ou seulement une partie, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui leur sont personnellement reprochées, que la circonstance de bande organisée soit retenue ou non, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total des infractions jugées.
Si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l’infraction (Crim., 5 janvier 2017, n° 16-80.275), le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, alors qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu’elle a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressé s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit.
Ainsi, s’agissant d’une société qui n’a pas bénéficié de la totalité du produit du délit de travail dissimulé qui lui est reproché, la chambre de l’instruction doit évaluer le produit de l’infraction dont elle a tiré profit pour contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée à son droit de propriété sur la partie du produit de l’infraction dont elle n’a pas tiré profit.
L’URSSAF doit sur ce point procéder à un calcul exact du produit de l’infraction et produire des documents justificatifs recensant le nombre d’heures de travail, mois par mois et salarié par salarié.
Tout autre somme qui ne serait pas en lien avec le produit de l’infraction, à l’instar d’impôts divers non acquittés, ne sauraient être inclus dans l’évaluation.
Cass. crim., 7 février 2024 – n° 23-84.319
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