Durée maximale du droit de visite douanier dans un même lieu – Cass. crim., 12 février 2025, n°24-83.285


Un individu a été contrôlé, avec deux autres personnes, par les agents des douanes le 7 novembre 2023. La fouille de leur véhicule a amené la découverte de six diamants.

Il était alors placé en retenue douanière, ainsi que les deux personnes qui se trouvaient avec lui. Durant le temps de cette retenue, les douaniers ont fait expertiser les diamants dont la valeur totale a été estimée à un peu plus de 250.000 euros.

Une information judiciaire était alors ouverte et l’intéressé était mis en examen des chefs de contrebande, blanchiment et blanchiment douanier.

Le mis en examen déposait une requête en nullité.

Il soutenait dans un premier moyen que, s’appuyant sur les dispositions de l’article 60-7 du Code des douanes, un délai excessif s’était écoulé entre l’arrestation d’une personne et son placement en retenue douanière, déclarant que « la loi impose que les personnes contrôlées ne soient maintenues à la disposition des fonctionnaires des douanes que le strict temps nécessaire à la réalisation des opérations de visite, d’où il suit qu’un laps de temps substantiel écoulé entre l’arrestation d’une personne et son placement en retenue douanière entache la procédure d’irrégularité, s’il n’est pas caractérisé que ce temps était absolument nécessaire à l’exécution du contrôle ».

Selon lui, la chambre de l’instruction n’avait constaté aucun fait justifiant qu’il eût été indispensable de garder à disposition les trois personnes interpellées avant toute retenue douanière ni qu’il y eut une nécessité de parler en langue anglaise aux trois personnes interpellées.

Sur ce dernier point, il considérait en effet que, soit les douaniers avaient une maîtrise suffisante de l’anglais pour conduire les entretiens de manière fluide de sorte que les opérations de contrôle n’avaient pas à durer plus d’une heure et demie, soit ils n’avaient pas une maîtrise suffisante de cette langue et il s’imposait aux fonctionnaires de recourir aux services d’un interprète, laquelle circonstance n’était pas relevée. 

Il soutenait qu’un délai excessif s’était écoulé entre l’arrestation d’une personne et son placement en retenue douanière. Selon lui, la chambre de l’instruction n’avait constaté aucun fait justifiant qu’il eût été indispensable de garder à disposition les trois personnes interpellées avant toute retenue douanière, qu’ 

À cela, la Cour de cassation répondait que le temps consacré à l’accomplissement des diligences évoquées n’avait pas été excessif et que la chambre de l’instruction avait fait une exacte applications des dispositions de l’article 60-7 du Code des douanes. 

Dans un deuxième moyen, le prévenu affirmait que si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis dans le cadre d’un contrôle effectué en vertu de l’article 60 du code des douanes, c’est à la condition de procéder à leur inventaire immédiat, de s’abstenir de tout acte d’investigation les concernant, de les transmettre dans les meilleurs délais à l’officier de police judiciaire compétent pour qu’il procède à leur saisie et à leur placement sous scellés et de s’assurer, dans l’intervalle, qu’ils ne puissent faire l’objet d’aucune atteinte à leur intégrité.

Il reprochait ainsi à la Chambre de l’instruction d’avoir retenu que les dispositions de l’article 67 quinquies A du code des douanes autorisaient les douaniers à faire pratiquer une expertise gemmologique sur les objets saisis.

En réponse, la Cour de cassation répondait que les juges de la chambre de l’instruction n’avaient méconnu aucune des dispositions des articles 67 quinquies A et 323-11, I du code des douanes. 

Les premières autorisent en effet les agents des douanes à recourir à des personnes qualifiées pour effectuer des opérations d’expertise et les secondes qu’ils peuvent à la saisie de données informatiques soit en saisissant l’objet physique soit en réalisant une copie des données et qu’en l’espèce les données ont été copiées en présence du prévenu. 

Dans un dernier moyen, le prévenu affirmait que le contrôle effectué par les agents des douanes avait été irrégulier dès lors que ne figuraient pas en procédure les mentions permettant de s’assurer que les opérations de contrôle n’avaient pas duré plus de douze heures. 

Il fondait son moyen sur le fondement des dispositions de l’article 60-5 du code des douanes, lesquelles prévoient que le droit de visite des agents des douanes prévu par l’article 60-3 du code des douanes ne peut être mis en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et il ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans le lieu où la zone contrôlée.

Suivant le prévenu dans son raisonnement, la Cour de cassation rappelait que les mentions utiles permettant de vérifier si les agents des douanes avaient respecté les conditions prévues par ces dispositions devaient figurer en procédure.

Ne saurait donc respecter la mention « Ce jour, le 7 novembre 2023, en tenue d’uniforme, nous sommes en service de contrôle en circulation à bord de notre véhicule sérigraphi[é] « Douanes », sur l'[Adresse 2] dans le sens Nord/Sud, après information préalable du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon, lequel ne s’y est pas opposé » dès lors que « les douaniers incriminés sont tous agents des douanes et droits indirects à la Brigade de Surveillance Intérieure des douanes de [Localité 4] sise 4 avenue de Dallas [Localité 4], et dans la mesure où le lieu de contrôle se situe sur l’aire de [Localité 3]-[Localité 6], [Localité 3] (lieu situé sur la commune de [Localité 5]) étant distant d’environ 40 kilomètres de [Localité 4]. »

La Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la Chambre de l’instruction en ses dispositions ayant rejeté la requête en nullité du contrôle douanier.

Cass. crim., 12 février 2025, n°24-83.285