Peine complémentaire d’interdiction de gérer : contours et application – Cass. crim., 4 mars 2025, n°24-80.034

Un musée, ayant droit d’un sculpteur, déposait une plainte auprès du Procureur de la République des chefs de contrefaçon d’œuvres d’art, de tentative d’escroquerie et de faux en écriture.

Le prévenu, renvoyé de ces chefs, était reconnu coupable et condamné à une peine principale et à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société prononcée pour une durée de cinq ans.

Sur appel interjeté par Procureur de la République et le prévenu, la Cour d’appel confirmaient le jugement du Tribunal.

Devant la Cour de cassation, le prévenu condamné critiquait la peine complémentaire d’interdiction prononcée à son encontre, invoquant les dispositions de l’article 111-3 du Code pénal aux termes desquelles « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ». 

Il soutenait qu’une telle interdiction n’était prévue que pour les entreprises commerciales ou industrielles et pour les sociétés commerciales. 

Adoptant le moyen soulevé, la Cour de cassation prononçait la cassation de la peine complémentaire.