C‘est un arrêt d’une particulière importance que la Cour de cassation a rendu, soucieuse à l’évidence de donner aux juges du fond les moyens de réprimer les comportements sexuels que le législateur n’aurait pu prévoir.
Il résulte ainsi de l’affaire soumise à l’examen de la Haute cour que le président de l’université de Haute-Alsace a saisi le procureur de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, pour dénoncer des propos et des attitudes sexistes et dénigrants commis par un des maîtres de conférence de son institution.
Condamné en première instance du chef de harcèlement sexuel par personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, faits commis au préjudice de quinze étudiants, le prévenu était relaxé en appel.
La Cour retenait en effet que les étudiants dont il était question n’avaient pas été visés directement par les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste du prévenu car ceux-ci étaient en réalité adressés à la cantonade lors de cours ou de séances de travaux dirigés.
Devant la Cour de cassation, le Parquet général s’appuyait sur la jurisprudence constante de cette dernière, définissant le harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Elle rappelait également que le harcèlement « environnemental ou d’ambiance » est caractérisé lorsque cette dernière y est personnellement exposée dans des proportions qui créent à son égard une situation hostile ou offensante.
Elle en tirait deux conclusions.
D’une part, la Cour avait manqué de déterminer si le prévenu n’avait pas imposé ses propos et comportements à connotation sexuelle à chacun d’eux à titre personnel.
D’autre part, la Cour n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le prévenu avait imposé, directement ou indirectement, à l’ensemble des étudiants devant lesquels il officiait des propos ou comportements à connotation sexuelle, ce qui avait eu pour effet de créer à leur égard un environnement hostile et offensant se traduisant chez plusieurs d’entre eux par des incapacités totales de travail.
Au visa des dispositions de l’article 222-33 alinéa 1er du Code pénal, la Cour de cassation énonçait pour principe que « le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » et cassait l’arrêt d’appel, considérant que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, sont susceptibles d’être imposés à chacune d’entre elles ».
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644
