Le problème de la justice, c’est la défense ?

« Le problème de la police, c’est la justice ». Le secrétaire général du syndicat de police Alliance avait choqué en affirmant, lors d’une manifestation en mai 2022,que « Le problème de la police, c’est la justice[1] ». En réponse, Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur, avait concédé que « Le problème de la police, c’est la faiblesse des moyens de la justice[2] ».

Ce qui était un slogan policier semble être devenu au fil des mois un argument à prendre en considération pour expliquer le manque de réponse face à la criminalité. Mais dans un réflexe quasi-épidermique, certains magistrats ont fait le choix de renvoyer la responsabilité de cette situation aux avocats.

Le dernier épisode de la guerre que livre la magistrature au barreau remonte au 13 janvier 2025 : Franck Rastoul, Procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avait déclaré quer « l’argent de la drogue corrompe parfois les pratiques professionnelle », que « les voies de droit [sont mises en œuvre] au mépris des principes de loyauté » avec des nullités « créés, fabriquées » de toute pièces[3].

Dans un effort vain visant à temporiser la gravité de son propos, il assurait dénoncer les pratiques d’une « minorité d’avocats qui font de la criminalité organisée leur pré-carré ». N’avait-il sans doute pas anticipé que dans un temps voisin, le magazine d’extrême-droite Frontières publierait à son tour une liste d’avocats spécialistes du droit des étrangers qu’il juge responsable d’une « invasion migratoire de la France »[4]. À l’été 2024, une site d’extrême droite publiait déjà une « liste des avocats à éliminer » pour avoir signer une tribune contre le Rassemblement national[5].

Les avocats, responsables de tous les malheurs ? À la lumière des nombreux incidents survenus ces derniers mois, cette sortie du Procureur général aixois s’inscrit dans la continuité d’une longue série d’offensives subies par les avocats. 

On peut ainsi rappeler comment, dans un mélange d’excès et d’indignité, Catherine Champrenault, alors Procureur général de Paris, s’était laissé aller lors d’une interview au journal Le Figaro. 

À la question des causes du délai de jugement des attentats du 13 novembre 2015, elle avait déclaré que « En France, la procédure pénale garantit un très haut niveau des droits de la défense. Les enquêtes judiciaires, souvent les plus complexes, peuvent être hachées par l’exercice de multiples recours portés devant la chambre de l’instruction. Dans certains cas, cette stratégie de défense confine au caractère dilatoire et à l’abus de droit. Elle a parfois pour objectif de retarder le procès et d’affaiblir ainsi le quantum de la peine. Je le déplore car les victimes, comme les mis en cause, attendent une justice rapide, efficace et lisible[6]. »

La magistrate aurait manifestement voulu que cette procédure d’un million de pages puisse être réglée en quelques semaines. A-t-elle seulement considéré le traumatisme de la société française ? A-t-elle songé aux questions en suspens au lendemain du plus meurtrier des attentats terroristes qu’avait connu le pays ?

Les professionnels de la justice, et en particulier les dizaines de magistrats et les centaines d’avocats qui ont eu à intervenir dans cette affaire, savent combien l’audiencement de ce procès hors-normes six années après la terrible nuit représente un exploit.

Les attaques des magistrats ne sont pas seulement individuelles. Leurs syndicats contribuent à l’exacerbations des tensions. L’Union syndicale des magistrats avait qualifié de « déclaration de guerre[7] » la nomination au ministère de la Justice de l’ancien ténor des Cours d’assises Éric Dupond-Moretti, en indélicatesse notoire avec une magistrature qu’il jugeait trop encastée.

Ce syndicat est celui qui, accompagné de l’Association française des magistrats instructeurs, a obtenu du Conseil d’État qu’il prive les avocats du droit de prendre en photo des pièces issues du dossier de procédure[8]. Dans son communiqué, l’USM prétendait vouloir « agir contre toute tentative de l’exécutif d’empiéter sur le domaine législatif ou d’infléchir la hiérarchie des normes[9] ». Les avocats n’en furent pas convaincus.

Le 05 mars 2024, c’était au tour d’Isabelle Couderc, vice-présidente chargée de l’instruction au Tribunal judiciaire de Marseille et coordinatrice du pôle criminalité organisée de la JIRS, de faire réagir : devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’impact du narcotrafic en France, elle pointait « la remise en cause permanente et dilatoire des actes accomplis par une certaine défense qui n’est pas constructive[10] ».

Avocats et criminels formeraient ainsi une équipe indissociable, les premiers unis aux seconds pour entraver la lutte contre le narcotrafic : « les délinquants paient très cher une défense qui ne va pas se battre sur le fond du dossier – et pour cause, il est souvent accablant – mais sur la procédure, avec en ligne de mire la détention, en multipliant des remises en causes systématiques de certains actes d’enquêtes, ou bien utilisent carrément des stratagèmes pour au final obtenir des remises en liberté des délinquants[11] ».

Ce que la magistrate marseillaise dénonçait consiste pourtant dans le droit reconnu à la défense de demander auprès d’une juridiction dédiée le contrôle de la légalité d’actes d’enquête réalisés par l’autorité de poursuite, laquelle juridiction est seule responsable – un mot que la magistrature n’aime guère… – des décisions qu’elle rend.

L’on comprend notamment qu’elle reprochait aux avocats de ne pas s’autocensurer dans la pratique de leur mission. Mais un tel propos interroge sur les attentes des magistrats : demandent-ils désormais à pouvoir exercer leur office sans aucun contrôle ?

Les complaintes qu’ils ont pris l’habitude d’exprimer devrait effrayer le politique. Il est difficile de ne pas y voir la continuité du régime d’irresponsabilité qui leur garantit la tranquillité en cas de faute professionnelle. Toute faute professionnelle d’un magistrat conduit en effet l’agent judiciaire de l’État à en répondre et à indemniser le justiciable lésé sur le budget de l’État – et donc du contribuable –.

Plus récemment, dans un article du magazine ELLE évoquant le procès des viols de Mazan, la professeure de droit Audrey Darsonville frappait en rafale : « La défense attaque toujours la victime, insinuant qu’elle était peut-être consentante », que « Malgré les évolutions majeures de la société et de la justice, certains avocats continuent de plaider comme il y a trente ans » et que « Ces stratégies de défense, qui reposent souvent sur le déni de l’accusé ou sur des arguments désuets, sont non seulement dépassées, mais semblent aujourd’hui complètement décalés.[12] »

Les praticiens reconnaitront bien dans cette analyse le commentaire d’une théoricienne, prise d’une émotion légitime face à la gravité des faits subis par Gisèle Pélicot, mais ignorant manifestement que la stratégie de défense ne repose pas sur l’avocat seul.

L’avocat est en effet tenu par des obligations déontologiques qui lui enjoignent de définir une stratégie et de plaider dans des termes convenus avec le justiciable qu’il défend. Car il s’agit de sa défense à lui, de sa vie à lui, de sa vérité à lui. Pas celle de l’avocat.

Faute d’accord entre le justiciable et son avocat sur la stratégie à mettre en œuvre, l’avocat a pour obligation de se déporter de l’affaire confiée. On est auxiliaire de justice ou on ne l’est pas. Et on n’est assurément pas auxiliaire des juges.

La grande oubliée du débat. La déontologie des avocats est la grande oubliée de ce débat dont les critiques semblent en ignorer jusqu’à l’existence. Si la déontologie inculque aux avocats des pratiques, elle vise avant tout à protéger les justiciables dans leurs droits.

La protection du justiciable implique en effet que l’avocat soit dans l’obligation de garder pour lui les réflexions et les confidences qui lui auraient été faites. Une justice qui irait dans le sens des demandes des magistrats conduirait à remettre en cause ces règles et ainsi le rapport de confiance qui lie l’avocat au justiciable, sans laquelle la profession d’avocat n’aurait aucune raison d’être.

Elle affecterait tout autant le principe imposant à l’accusation d’apporter la preuve et elle viderait de sa substance le respect du secret professionnel. Et avec le secret professionnel le secret de l’instruction. Pas sûr que, en bout de course, les magistrats s’en satisfassent. Mais en sont-ils conscients ?

Cette déontologie devrait en ce sens être un élément de la formation des magistrats et un sujet de discussion avec les avocats car seule sa prise en considération pourrait apporter les réponses à une magistrature qui, malgré des siècles d’existence, s’obstine à ne pas comprendre le sens et la portée de la défense pénale.

L’esprit des lois et l’esprit des magistrats. Les magistrats doivent faire cet effort, eût-il été inhabituel pour eux : l’avocat n’est pas un degré préliminaire de juridiction et ne constitue pas une étape de la procédure judiciaire. L’avocat est au fondement de la démocratie. Il est un lanceur d’alerte face aux risques d’excès et d’abus judiciaires.

Montesquieu n’avait pas manqué de souligner ce risque inhérent à l’exercice du pouvoir : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait ? La vertu même a besoin de limites. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »

Et face au pouvoir des magistrats, dont l’actualité montre qu’ils en demandent toujours plus sans jamais s’interroger sur le devenir des libertés fondamentales, l’avocat existe pour défendre les justiciables contre les dérives dont les magistrats – des femmes et des hommes dont la vertu n’est pas au-dessus de celle de leurs égaux – seraient capables.

Défense de procédure et froid sibérien. L’Histoire a connu des avocats volontairement apathiques contre les actes d’enquête, par crainte des conséquences qu’une défense de procédure pourrait leur valoir.

Ainsi était Ilya Braude, un avocat moscovite qui, en 1930 au cours du procès contre le parti industriel, avait rendu hommage à l’instruction pour son travail de qualité, préférant s’astreindre à supplier les juges bolcheviques de ne pas prononcer la peine de mort contre les accusés qui avaient fait montre de sincérité dans leur repentance[13].

L’historien Sergei Krasilnikov avait également mis en lumière comment, à cette époque dans la région de Novossibirsk, la remise en cause de l’instruction par des avocats dans des affaires impliquant des contre-révolutionnaires avaient entrainé leur mise sous surveillance par la police politique et leur exclusion du barreau[14].

L’avocat Boris Menshagin raconta, pour sa part, comment, à la suite de son arrestation en 1945, il fut accusé par ses interrogateurs d’avoir notamment incité les accusés à réfuter systématiquement les déclarations qu’ils avaient faites pendant l’enquête.

Cette époque rappelle combien le totalitarisme implique que l’enquête soit préservée de toute critique. La défense peut s’exercer, mais en dernier recours et par des supplications seulement. L’application de la loi ne doit, pour sa part, jamais être remise en question. Car les tyrans ont bien compris que c’est l’enquête qui produit une partie importante de la vérité judiciaire et c’est elle qui permet de fabriquer une culpabilité. En ce sens, il lui faut avoir une autorité totale sur elle.

Et les récentes tensions du monde judiciaire montrent que les demandes des magistrats français tendent à aller en ce sens, à rebours des acquis judiciaires obtenus par la défense au prix de décennies de lutte.

Les victimes, prétextes à la dérive sécuritaire de la justice. Le tournant culturel de l’autorité judiciaire remonte auxannées 1990 lorsque la société a vu se répandre le discours de soutien aux victimes, sans que personne ne prenne la mesure des conséquences sécuritaires qu’il a entrainées.

Alors que Roger Grenier présentait le procès judiciaire comme un « spectacle poignant où l’on voit un homme pris au piège se débattre une dernière fois, non pas contre d’autres hommes, mais contre une énorme machine[15]», les victimes sont alors devenues les nouveaux acteurs principaux des affaires judiciaires.

Les politiques en font tout autant, en déplorant une justice dont le fonctionnement est à revoir mais sans jamais déférer aux besoins cruels de moyens que tous les indicateurs mettent en exergue. Ils assurent les victimes de leur soutien et se précipitent pour proposer des mesures nouvelles qu’ils dénonceront quelques années plus tard comme insuffisantes.

Et tout le monde s’écharpe pour être la victime de l’affaire : la mort du jeune Nahel ou celle d’Adama Traroé serait ainsi le symptôme d’une police raciste et violente pour les uns, d’une police en souffrance face aux comportements sans limites des délinquants pour les autres.

Ce phénomène a largement contribué à invisibiliser les accusés, dont la société en vient à oublier que le moment de la justice correspond à leur moment à eux. Et force est de constater que la justice adopte elle-même un comportement de victime, les magistrats se disant désormais victimes des avocats.

En métabolisant accusations portées contre elle plutôt que de s’afférer à les rejeter, la magistrature s’est convaincue d’être chargée des questions de sécurité publique. Bien qu’ils soient prompts à s’en défendre, les magistrats font donc de la politique et veulent toujours plus de pouvoir.

Le dossier-coffre, dernier épisode de l’hystérie judiciaire. Si les magistrats visent les avocats, le législateur qui se fait plus modéré dans ses propos n’en est pas moins à l’offensive.

La proposition de loi instituant un « dossier-coffre » dans les procédures pénales en lien avec le narcotrafic insinue qu’il faille rompre avec le principe du contradictoire et de transparence de la justice car l’avocat serait pour le criminel un instrument destiné à obtenir des informations utiles à la poursuite de ses activités.

Assurant qu’il n’en est rien, le législateur a notamment avancé pour motif la nécessité de protéger l’anonymat d’un certain nombre d’acteurs de l’enquête et de l’instruction, ignorant que le Code de procédure pénale prévoit déjà de telles mesures de protection pour les officiers de police judiciaire[16], pour les agents infiltrés[17], pour les collaborateurs de justice[18] ou encore pour les témoins protégés[19].

Cette proposition de loi va jusqu’à avancer l’idée d’interdire aux avocats extérieurs au ressort de la juridiction d’instruction de déposer des demandes de mise en liberté pour leur client incarcérés[20]. Le dysfonctionnement d’un cabinet d’instruction serait ainsi le fait de l’avocat qui a formé une demande des plus banales pour une telle procédure…

L’avocat, résultat d’une équation entre procédure pénale et libertés fondamentales. Devant le conseil national des barreaux, le président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré avait rappelé l’irrigation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par le droit pénal, comme pour réaffirmer la symbiose existant entre procédure pénale et libertés fondamentales : « Plusieurs des articles de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 se rapportent directement au droit pénal et notamment l’article 8 sur le principe de légalité des peines et de non-rétroactivité et l’article 9 sur la présomption d’innocence. S’agissant de la procédure pénale, les principes de référence sont à rechercher dans l’article 7 de la Déclaration de 1789, qui fonde un principe de « rigueur nécessaire » et son article 16, qui proclame la garantie des droits. »[21]

À l’inverse de l’idée nourrie par les magistrats d’une matière qui aurait pour objet de leur fournir des moyens de lutter contre la criminalité, cette allocution restaurait la procédure pénale dans son rôle véritable d’instrument au service de la protection des libertés fondamentales.

Les besoins de régulation de la société entrainent en effet des entorses aux libertés : la liberté de circuler librement contre le placement d’une personne en détention provisoire, la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre contre la saisie des biens, la liberté individuelle contre les mesures de perquisitions ou d’exploitation d’appareils électroniques… Et à chaque entorse, c’est de la place d’un individu dans la société dont il est question.

La procédure pénale garantit ainsi le respect par l’autorité judiciaire des droits de chaque individu et, pris collectivement, de l’ensemble de la société.

Et les accusés ? Cet acharnement des magistrats sur les avocats a pour effet d’invisibiliser les accusés, pourtant seule raison d’être de la justice. Il fait également oublier que la justice ne saurait être ni la seule réponse ni la seule responsable en matière de justice et de sécurité.

Les pouvoirs publics, les politiques locales et nationales, les référentiels culturels et sociétaux qui entourent nos concitoyens, en particulier les plus jeunes, sont autant de champs d’action que les politiques seraient bien inspirés de réinvestir plutôt que d’accabler les juges de tous les maux.

Aux magistrats toutefois de renvoyer les politiques à leurs propres responsabilités. Les avocats, à n’en point douter, feraient cause commune avec eux. Mais faudrait-il encore un peu de courage, cette vertu qui illustre si mal la magistrature.

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[1]    Des milliers de policiers manifestent devant l’Assemblée nationale : « Le problème de la police, c’est la justice » – Le Monde – édition du 19 mai 2021

[2]    Gérald Darmanin : « Le problème de la police, c’est la faiblesse des moyens de la justice ! », Le Parisien – édition du 21 mai 2021

[3]    Narcotrafic, crime organisé, viols : la cour d’appel d’Aix-en-Provence noyée sous les dossiers, Le Figaro – édition du 13 janvier 2025

[4]    Enquête dans les tribunaux : ces avocats militants qui font du business sur les clandestins – Frontières – édition du 30 janvier 2025

[5]    Liste d’avocats « à éliminer » : « C’est symptomatique d’une libération de la parole d’extrême droite », dénonce le Syndicat des avocats de France, Public Sénat – 05 juillet 2024

[6]    Les liens entre terrorisme et criminalité organisée sont désormais avérés, Le Figaro – édition du 11 mai 2016

[7]    « Une déclaration de guerre à la magistrature », un « gouvernement libéral banal »… Les réactions au nouveau gouvernement, Le Monde – 06 juillet 2020

[8]    Conseil d’État, 24 juillet 2024, n°464641 et 464848

[9]    Communiqué de l’Union syndicale des magistrats – « Annulation du décret de procédure pénale du 13 avril 2022 »

[10]   Devant la commission sénatoriale sur le narcotrafic, les avocats plaident en défense, Le Monde – 14 mars 2024

[11]   Idem.

[12]   Procès des viols de Mazan : ce que révèlent les stratégies obsolètes de la défense, Elle – 13 décembre 2024

[13]   Andrei Vyshinskii, « Légalité révolutionnaire et missions de la défense soviétique » – 1934 ; Ivan Akulov et Andrei Vyshinskii, « Pour la restructuration et l’amélioration du travail du tribunal et du parquet » – « Législation soviétique », 1934 ; Andrei Vyshinskii, « Procès pénal soviétique », – 1938.

[14]   Sergei Krasil’nikovet, « Intelligentsia de Sibérie dans le premier tiers du XXe siècle. Statut et valeurs d’entreprise » – 2007

[15]   Roger Grenier, in Le rôle d’accusé, Collection Espoir, édition Gallimard

[16]   Article 15-4 du Code de procédure pénale

[17]   Article 706-84 du Code de procédure pénale

[18]   Article 706-63-1 du Code de procédure pénale

[19]   Article 706-58 du Code de procédure pénale

[20]   La crainte pour le législateur réside dans le fait que ces avocats adressent leurs demandes par lettre recommandée avec accusé réception, au risque d’entrainer des déconvenues dans la gestion de ces demandes et, du fait d’une omission ou d’un manquement dans leur traitement, obliger le magistrat instructeur à ordonner la remise en liberté d’un prévenu.

[21]   Allocution de Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil constitutionnel – Conseil National des Barreaux, 21 octobre 2011