La Cour de cassation a eu à se prononcer sur les engagements pris, en matière de mandat d’arrêt européen, sur l’engagement pris par l’autorité de poursuite de l’État d’émission de ne pas expulser la personne recherchée dans son pays d’origine dans lequel il pourrait faire face à des violations des droits humains.
Ainsi,
Les autorités judiciaires suédoises ont émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. X., de nationalité afghane et poursuivi en Suède pour des faits de viol, afin d’obtenir sa remise par les autorités françaises.
Celui-ci, bénéficiaire en France du statut de réfugié, a été interpellé sur le territoire national.
La chambre de l’instruction de la Cour d’appel a accordé la remise de M. X. aux autorités judiciaire suédoises, considérant, aux termes du mandat d’arrêt émis, que « la personne bénéficiaire en France du statut de réfugié ne peut être remise à un État tiers que si les autorités de cet État prennent l’engagement, ferme et sans équivoque de garantir que cette personne ne sera ni expulsée ni reconduite vers son pays d’origine à l’issue du procès ou de l’exécution de sa peine ; que la chambre de l’instruction a elle-même constaté que l’Office national des migrations de Suède avait émis l’avis qu’il n’y avait pas d’obstacle de principe à une expulsion de M. X, poursuivi sous le nom de Y cependant qu’interrogé de nouveau sur les garanties dont ce dernier pourrait bénéficier, le procureur de l’Office national des parquets de Suède, avait seulement pu prendre l’engagement, en sa qualité de chargé de l’enquête, de ‘‘ne pas exiger’’ son expulsion vers l’Afghanistan ; qu’en l’état de ces constatations, dont il résultait que les autorités suédoises ne fournissaient aucun engagement ferme et non équivoque garantissant que M. X. ne serait pas expulsé ou reconduit vers l’Afghanistan, la chambre de l’instruction a violé les articles 695-22 du code de procédure pénale, 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ensemble l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
La Chambre de l’instruction s’est contentée de retenir que le Parquet suédois s’est engagé à ne pas exiger l’expulsion de M. X., considérant cet engagement comme ferme et non équivoque, et garantissant à ce dernier le respect de ses droits en cas de remise.
La chambre de l’instruction invoque à cet effet la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 7 février 2007, n°07-80.162 ; Cass. crim., 31 janvier 2024, n°24-80.014)au soutien des démarches entreprises en ce sens auprès des autorités judiciaires suédoises afin que M. X. ne soit jamais remis à son État d’origine.
Selon la Cour de cassation, la chambre de l’instruction n’a pas été en mesure de s’assurer que l’engagement pris par le Parquet suédois lierait les autres autorités administratives ou judiciaires susceptibles d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale intentée contre M. X.
Elle n’a toutefois pas considéré que l’arrêt encourrait la cassation car le système du mandat européen est fondé sur un principe de reconnaissance mutuel qui instaure une confiance réciproque entre les États membres quant aux faits que leur ordre juridique national et leur système judiciaire assurent à chaque individu une protection des droits fondamentaux, dans les conditions prévues par les différents textes de l’Union européenne.
L’État d’exécution, appelé à remettre une personne recherchée, n’est donc pas tenu, sauf défaillance systémique ou généralisé dans l’État d’émission, de procéder à un contrôle du respect des droits fondamentaux par ce dernier. L’État d’émission étant tenu à des conventions internationales et à des règles de droits spécifiques aux États membres de l’Union européenne, il est soumis à des obligations garantissant le respect des droits fondamentaux invoqués par la personne recherchée (CJUE, arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Caldararu, C-404/15 et C-659/15 PPU ; Cass. crim., 10 mai 2022, pourvoi n° 22-82.319).
La Suède étant membre de l’Union européenne, elle est partie à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Elle est également lié par les articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
De ce fait, la France, État d’émission, ne saurait apprécier le risque d’expulsion vers son État d’origine d’une personne remise en application d’un mandat d’arrêt européen. La chambre de l’instruction ne saurait donc, sauf hypothèse d’une défaillance systémique de l’État d’émission, subordonner la remise de la personne réfugiée en exécution du mandat européen à l’engagement de cet État de ne pas renvoyer ultérieurement l’intéressée vers son État d’origine.
Cass. crim., 5 novembre 2024, n° 24-85.705
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