Le 28 janvier 2020, les autorités italiennes transmettaient au ministère de la justice français une demande d’arrestation provisoire et d’extradition de M. X., ressortissant italien, aux fins d’exécution d’une peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 28 novembre 1985 par la cour d’assises d’appel de Milan, en répression de faits qualifiés d’attentat à finalité de terrorisme et de subversion de l’ordre démocratique, commis le 12 novembre 1980.
M. X. a déclarait ne pas consentir à sa remise aux autorités italiennes requérantes et, à l’issue de la procédure, la chambre de l’instruction décidait d’émettre un avis défavorable à l’extradition.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que selon les stipulations de l’article 3 du deuxième protocole à la Convention européenne d’extradition, dans le cas où l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine résultant d’une décision rendue par défaut, la partie requise peut refuser d’extrader si, selon elle, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction.
Elle rappelle également les stipulations de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable aux termes desquelles un État partie à la Convention, requis aux fins d’extradition d’une personne, a l’obligation de s’assurer que celle-ci ne sera pas exposée, dans l’État requérant, à un déni de justice flagrant pouvant résulter, notamment, de l’impossibilité d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation, alors qu’elle a fait l’objet d’une condamnation in abstentia au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Elle soulève encore les stipulations de l’article 8 de la même Convention pour rappeler que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
Ainsi, la Cour de cassation impose à la chambre de l’instruction de vérifier si la personne réclamée qui a été jugée en son absence, alors qu’il n’est pas établi qu’elle a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou qu’elle a eu l’intention de se soustraire à la justice, aura la possibilité, si elle le souhaite, d’obtenir qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendue, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit.
Si elle considérait à l’issue de son examen que la procédure de l’État requérant ne satisfait pas à ces exigences, il lui reviendrait alors de rendre un avis défavorable à l’extradition.
S’agissant du respect de la vie privée et familiale auquel une mesure d’extradition pourrait porter atteinte, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence du 15 novembre 2016 (Cass. crim., 15 novembre 2016, n° 16-85.335) et impose à la chambre de l’instruction d’exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure.
Cass. crim., 28 mars 2023, n°22-84.382
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