La Cour de cassation s’est prononcée sur le cas d’une ressortissante de nationalité américaine interpellée le 02 mars 2024, sur le fondement d’une demande d’arrestation provisoire du gouvernement de la République populaire de Chine aux fins de poursuites pénales du chef de détournements de fonds
Celle-ci était présentée le 04 mars 2024 au procureur général qui lui notifiait la demande d’arrestation provisoire et la plaçait sous contrôle judiciaire.
Le gouvernement chinois adressait la demande d’extradition au ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 18 avril 2024 et le procureur général la réceptionnait le 30 avril suivant. Afin de s’assurer de la régularité de la procédure, il sollicitait des autorités chinoise une pièce complémentaire.
Aussi, le 22 mai 2024, la ressortissante américaine déposait une demande de mainlevée de son contrôle judiciaire au motif que la demande formelle d’extradition ne lui avait pas été notifiée dans les temps prévus par la loi.
Toutefois, le 31 mai 2024, le procureur général lui notifiait la demande d’extradition, accompagnée de la copie de sa photographie, de la copie du mandat d’arrêt décerné le 28 mai 2014 en langue chinoise, non signée, et sa traduction française, et de la copie de la notice rouge Interpol en langue chinoise, traduite en langue française.
La décision d’approbation par une autorité judiciaire de l’émission du mandat d’arrêt parvenait au ministère de l’Europe et des affaires étrangères le 27 juin 2024, en réponse à la demande de complément des autorités françaises.
La ressortissante déclarait alors ne pas consentir à son extradition.
La chambre de l’instruction rejetait sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire, décision contre laquelle la ressortissante invoquait notamment l’article 8 §4, du Traité d’extradition entre la République française et la République populaire de Chine pour soutenir que le gouvernement français n’avait pas été saisi par le gouvernement chinois de la demande d’extradition. Elle invoquait également les dispositions de l’article 8, 1§ b) pour dénoncer l’absence dans la demande d’extradition de l’original ou l’expédition authentique du mandat d’arrêt délivré par les autorités chinoises.
La Chambre de l’instruction ne contestait pas que la demande d’extradition transmise dans le délai de soixante jours n’était pas accompagnée de l’original du mandat d’arrêt émanant d’un bureau de sécurité publique mais qu’il s’y trouvait seulement une copie non signée.
Pour la Cour de cassation, il résulte des articles 8 et 12, § 4, du traité bilatéral d’extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine que l’arrestation provisoire d’une personne prend fin si, dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition, laquelle doit comporter l’ensemble des pièces visées à l’article 8 susvisé.
Il s’ensuit qu’en l’absence desdites pièces en procédure, à l’expiration du délai précité, il doit être mis fin à l’écrou extraditionnel ou à la mesure de contrôle judiciaire prononcée à l’encontre de la personne recherchée.
La réception des pièces complémentaires adressées par la Partie requérante, au soutien de la demande d’extradition, après l’expiration du délai précité de soixante jours, n’ont pas pour effet le maintien des mesures prononcées à l’encontre de la personne recherchée.
Eu égard aux conditions dans laquelle la procédure s’était déroulée, l’arrêt de la Cour d’appel encourait logiquement la cassation.
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